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Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 214
This page gathers the commentary on one source unit: the classic commentaries as they are printed, the sources the text cites, the sages named in it and direct links back to the text.
Read the full text in the readerYoreh De'ah Siman 214
Yoreh De'ah Siman 214 is a source-text unit from the Shulchan Arukh with 2 seifim. Its reading map separates the practical rule, its conditions and the points that need comparison with the surrounding text.
What to track
Read each seif as a separate step. Identify the action, the condition that limits it and any distinction between cases before moving to the next seif.
Study lens
Look for rabbinic statements and attributed teachings, a turn toward a more precise resolution. The source text remains the primary evidence; this note offers a structured way to enter it rather than replacing close reading.
- rabbinic statements and attributed teachings
- a turn toward a more precise resolution
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Parallel sources
Lessons and study tools
Original text
<b>לעבור על מנהג צריך התרה. ובו ב' סעיפים:</b><br>דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור הוי כאילו קבלו עליהם בנדר ואסור להתירם בהם הלכך מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא צריך ג' שיתירו לו אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן לעולם ונהג כן אפילו פעם אחת צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לסייג ופרישות יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה ולא לעולם אבל הנוהגים איסור בדברים המותרים מחמת שסוברים שהם אסורים לא הוי כאילו קבלום בנדר ויש מי שאומר שאם טועה ונהג איסור בדבר המותר נשאל ומתירים לו בשלשה כעין התרת נדרים ואם יודע שהוא מותר ונהג בו איסור אין מתירין לו אפי' כעין התרת נדרים דהוי כאילו קבלו על עצמו כאיסורים שאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם (והמנהג כסברא הראשונה):
Il faut recourir à un rabbin lorsqu’on veut se dispenser de suivre un usage religieux local (minhag) Lorsque dans un pays on a pris l’habitude de se défendre une chose, cependant permise par les prescriptions religieuses, cela revient, pour les habitants de ce pays, à avoir fait vœu de se défendre cette chose. C’est pourquoi une personne qui a coutume de jeûner la veille du jour de l’An, ou entre le jour de l’An et le jour des Expiations, ou bien de ne pas manger de viande ni boire de vin, du premier au onze d’Ab, ou du 17 Tamouz au 11 Ab Les abstinences du commencement de Ticheri n’ont pas pour but de mortifier le corps, mais de nous préparer au repentir de nos péchés, en nous tenant loin des jouissances matérielles qui endorment la conscience. Les abstinences de la fin de Tamouz et du commencement d’Ab doivent commémorer pour nous les souffrances de nos pères à l’époque de leurs luttes contre les Assyriens et contre les Romains. , et qui ne voudrait plus pratiquer ces abstinences, parce qu’elle ne se trouverait plus assez forte pour les supporter, devra, pour s’en dispenser, avoir la permission de trois rabbins. Cette mesure est nécessaire, si la personne avait pensé au début qu’elle pratiquerait toujours ces abstinences. Quand on veut suivre un de ces usages (minhag) et avoir le droit de l’abandonner à un certain moment, il faut dire, dès le début, qu’on ne fait pas vœu de toujours suivre ce minhag. Si, dans un pays, on regarde comme défendue une chose qui est permise par les prescriptions religieuses, une personne qui suit cet usage, parce qu’elle croit la chose réellement défendue, n’est pas liée de ce fait et, lorsqu’elle s’aperçoit de son erreur, elle a le droit de ne plus suivre le minhag en question. Un auteur dit: Si cette personne découvre son erreur, elle a besoin, pour se délier, d’obtenir l’assentiment de trois rabbins, tout comme si elle avait fait un vœu. — Quand, sachant une chose permise, une personne se fait un devoir de la regarder comme défendue, aucun rabbin ne peut lui faire remise de ce vœu. G LOSE : L’usage est de suivre la première opinion.
קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם ואפילו בדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה אלא שנוהגין כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם הרי הם כאנשי העיר וחייבים לעשות כתקנתן ואף בדברים שהיו אסורים בהם בעירם מפני מנהגם ואין מנהג העיר שבאו לדור בה לאסור הותרו בהם אם אין דעתם לחזור:
Quand les notables d’une communauté ont institué une coutume formant «haie à la Loi», cette coutume subsiste comme un vœu, et doit être suivie par la postérité, même si elle a été établie sans l’assentiment des membres de la communauté. Lorsque des habitants d’une autre ville viennent s’établir dans une ville où existe une de ces interdictions, ils sont tenus de s’y conformer. Inversement si des habitants d’une ville, où existe une de ces interdictions, viennent s’établir dans une autre ville, où elle n’est pas en vigueur, ils ne doivent plus obéir à l’interdiction dont il s’agit.
English translation: Rituel du judaïsme, translated by Jean de Pavly with the assistance of M. A. Neviasky. 1898 [fr] · unknown